11.05.2006
Action de groupe (class action) : les péripéties d’une bonne idée auprès des pouvoirs publics
La présente note constitue un extrait (quelque peu remanié) d'un mémoire rédigé avec une camarade et que nous soutiendrons prochainement.
Lors de ses traditionnels vœux à la Nation pour l’année 2005, le Président Jacques Chirac créait la surprise en demandant solennellement au gouvernement de « proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives ». Plaçant cette initiative dans le cadre d’une politique de relance de la croissance à travers le développement de la concurrence et de la consommation, le Président de la République la présentait comme un « moyen de donner aux consommateurs les moyens de faire respecter leurs droits », en réponse à une situation actuelle où les consommateurs « sont démunis parce que, pris séparément, aucun des préjudices dont ils sont victimes n’est suffisamment important pour couvrir les frais d’une action en justice ». Pour novatrice qu’elle puisse paraître, cette nouvelle promesse chiraquienne se place en réalité dans le contexte de la très lente maturation du projet français d’action de groupe...
Les premières traces significatives d’un projet de « class action à la française » remontent à 1983, date à laquelle, la Commission sur le règlement des litiges de consommation remet dans son rapport un projet détaillé visant à instaurer une action de groupe dans le droit de la consommation. Finalement, ce rapport n’aboutira qu’à la création en 1988 de l’injonction de faire et de la saisine du tribunal d’instance par simple déclaration au greffe.
Un projet similaire apparaît ensuite parmi les propositions du premier rapport, daté de 1985, de la Commission de refonte du droit de la consommation, dirigée par le professeur Calais-Auloy. On constate alors une certaine effervescence sur le sujet parmi les milieux consuméristes et les juristes : l’INC publie un livre blanc sur l’action de groupe (« Livre Blanc de l’INC sur l’action de groupe », Consommateurs-Actualité n°477 septembre 1985) et le professeur Caballero présente un projet détaillé qui selon lui ne devrait pas être limité au seul droit de la consommation (« Plaidons par Procureur ! De l’archaïsme à l’action de groupe », RTD Civ. 1985.247). Ce projet Caballero aboutit en 1985 au dépôt devant l’Assemblée nationale par MM. Stasi, Proriol et Zeller d’une proposition de loi, approuvée par CNC, mais pourtant immédiatement retirée. La proposition Calais-Auloy est également rapidement oubliée, et la question enterrée pour plusieurs années…
Ce n’est que dans le cadre de son second rapport, établi en 1990 à la demande du secrétaire d’Etat Véronique Neiertz dans la perspective de l’adoption du futur Code de la consommation, que la Commission de refonte du droit de la consommation réitère ses propositions d’action de groupe. Mais le choix finalement retenu d’une codification à droit constant (c’est à dire une simple compilation des textes existants, sans les modifier) délaisse la plupart des propositions innovantes de la Commission. Le projet d’action de groupe inspire toutefois, sous une forme édulcorée, la création de l’action en représentation conjointe, par la loi du 18 janvier 1992.
Le reste des années 1990 semble marquer un désintérêt pour la question, qui ne réapparaît sur le devant de la scène qu’au début des années 2000. Une mission parlementaire dirigée par le député UMP Luc Chatel rend le 9 juillet 2003 un rapport au Premier ministre « sur l’information, la représentation et la protection du consommateur ». Passant en revue les faiblesses des actions existantes et s’inspirant des exemples étrangers, notamment du recours collectif québécois, le rapport milite vivement dans le sens de l’introduction en droit français d’un équivalent de la class action américaine et présente à cette fin un projet détaillé. Encore une fois, le projet ne semble pas avoir les faveurs du gouvernement, qui n’y donne aucune suite, si ce n’est qu’il ne s’opposera pas au vote d’une loi du 25 janvier 2005 reprenant certaines propositions minimes dudit rapport complètement étrangères à l’action en justice des consommateurs.
Finalement, l’annonce faite par le Président Jacques Chirac lors de ses vœux pour 2005 de son désir de faire adopter une nouvelle forme d’action collective au profit des consommateurs n’est donc pas véritablement une surprise. Par contre, c’est à partir de cette annonce que les détracteurs du projet, parmi lesquels notamment le Medef, commencent à s’inquiéter publiquement, car, du fait de l’impulsion présidentielle, le gouvernement est amené à s’intéresser sérieusement à la question et à légiférer à brève échéance. Ainsi, à partir de cette date, les choses s’accélèrent. Après une première discussion en Conseil des ministres le 9 février 2005, les trois ministres concernés (le ministre de la Justice Dominique Perben, le ministre de l’Economie Thierry Breton, et le ministre des PME, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation Christian Jacob) mettent en place le 12 avril 2005 un Groupe de travail ad hoc chargé de procéder à des auditions et de rendre ses conclusions sous forme de propositions concrètes au mois d’octobre suivant.
Ce Groupe de travail, composé paritairement de représentant des consommateurs, de représentants des professionnels et de praticiens du droit, et dont la présidence est confiée à Guillaume Cerutti (chef de la DGCCRF) et Marc Guillaume (Directeur des affaires civiles et du sceau auprès du ministre de la Justice), organise jusqu’en novembre 2005 plusieurs séances de discussion, auxquelles sont parfois conviées des personnalités extérieures. Toutefois, ses travaux ne sont pas rendus publics, et il faudra donc attendre la remise du rapport, le 16 décembre 2005, pour connaître le déroulement et les « résultats » de ses travaux. Là ou l’on s’attendait à une proposition cohérente et complète, ce rapport n’est en fait qu’une collection de points de vue exprimés dans le cadre des réunions de Groupe. Les présidents du Groupe, chargé de la rédaction, abuse de leur « devoir de réserve » pour se garder d’émettre toute préférence, voire même, semblent ne pas véritablement soutenir le principe même d’instauration d’une action de groupe.
Trois jours après la remise officielle du rapport, soit le 19 décembre 2005, ses deux principaux destinataires, à savoir le ministre de l’Economie Thierry Breton et le Garde des Sceaux Pascal Clément, annonçaient leur décision de lancer de « nouvelles consultations » jusqu’au 1er mars 2006. Avouant ainsi que le calendrier fixé par le Président de la République ne serait pas tenu, les ministres traduisaient plus généralement par cette décision un manque d’empressement à faire aboutir le projet, déjà décelé et dénoncé par la plupart des commentateurs et des associations ayant participé au Groupe de travail.
Néanmoins, Thierry Breton affirmait lors de sa conférence de presse trimestrielle du 17 janvier 2006 vouloir soumettre avant le mois de juillet un projet de loi en faveur des consommateurs, visant notamment à « améliorer les conditions d’accès à la justice des consommateurs en intégrant toutes les pistes d’amélioration de notre appareil législatif ». Ainsi, non seulement la rédaction d’un projet précis est renvoyée à moyen terme (avec la possibilité de retard supplémentaire), mais aucune piste n’est écartée par le gouvernement, notamment une simple amélioration des procédures existantes.
Le gouvernement n’ayant fait depuis cette date aucune communication relative aux « nouvelles consultations » qu’il entendait tenir, il semblerait que ce soit les tables rondes organisées par le Sénat qui en aient tenu lieu. La commission des lois de la Haute Assemblée a en effet réuni pour des auditions publiques le 1er février 2006 des représentants des associations de consommateurs, des entreprises et des professions judiciaires, qui pour la plupart avaient déjà participé au Groupe de travail et n’ont fait à cette occasion que réitérer devant les parlementaires les positions qu’ils avaient déjà longuement exprimées dans leurs remarques annexées au rapport Cerutti-Guillaume ou dans la presse.
De plus, c’est avec peu de surprise que l’on se rendit compte en mars 2006 que le gouvernement, contrairement à son engagement de terminer d’ici-là ses « consultations », gardait le silence le plus complet sur le thème de l’action de groupe. Il faut dire que les priorités de ce dernier se tournaient alors davantage vers le droit du travail et le « contrat première embauche » que vers le droit de la consommation. Les ministères concernés ne prennent d’ailleurs plus la peine, depuis le 17 janvier 2006, de donner la moindre information publique sur les suites données au projet…
A l’heure actuelle, l’idée d’instaurer une action de groupe n’est plus soutenue parmi les pouvoirs publics que par des initiatives parlementaires. Si le gouvernement affirme désormais vouloir déposer un projet de loi à l’été relatif au renforcement de la protection des consommateurs, la dernière conférence de presse trimestrielle de Thierry Breton du 31 mars 2006 ne laisse guère d’illusions quant à son contenu, puisqu’il n’y est plus question que de « lutte contre les pratiques commerciales déloyales et les clauses abusives, nouvelles garanties en matière de téléphonie (…), notamment les délais de résiliation et la gratuité des temps d’attente dans les services d’assistance, nouvelles dispositions protectrices dans le secteur de l’immobilier… ». L’expression même d’action en justice a donc disparu du vocabulaire ministériel. A l’inverse, les parlementaires, tous bords confondus, semblent prendre le sujet à cœur, puisqu’une proposition de loi « sur le recours collectif » a été déposée le 25 avril 2006 au Sénat par Nicole Bricq, Richard Yung et d’autres sénateurs socialistes, et une seconde le lendemain à l’Assemblée Nationale, émanant du député UMP Luc Chatel. Les associations de consommateurs se réjouissent de voir qu’à défaut d’avoir pu amener le gouvernement à tenir ses engagements, elles ont su recueillir le soutien des représentants de la Nation… Toutefois, ces démarches parlementaires seront-elles suffisantes ? Luc Chatel lui-même, auteur de la proposition se rapprochant le plus de l’instauration d’une class action, déclare seulement souhaiter que sa proposition soit prise en compte dans le cadre de la discussion du projet gouvernemental à venir… Espérons qu’au cas où le gouvernement s’assoirait une fois de plus sur une promesse chiraquienne et ne présenterait rien qui ne se rapproche des attentes qu’il a lui-même entretenues, les parlementaires trouveront le courage de faire aboutir d’eux-mêmes une réforme longtemps promise aux Français et largement attendue par ces derniers.
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10.05.2006
Action de groupe (class action) : le combat d'arrière-garde du Medef
Dès l’annonce présidentielle, le Medef s’est fait l’écho des critiques les plus virulentes contre le principe même de toute instauration d’une action de groupe en France. Pour ce faire, il a épuisé, dans la presse autant que dans ses « colloques », tous les arguments possibles et imaginables, qui pourtant ne tiennent pas à un contre argumentaire censé. Il suffit pour s’en convaincre d’étudier un à un les thèmes développés dans la plaquette « L’action de groupe en 10 points », envoyée aux membres du groupement et invitant ces derniers à agir auprès de leurs élus contre l’instauration d’une class action à la française.
- La class action s’est développée aux Etats-Unis pour pallier les insuffisance du droit de la consommation américain, alors que le consommateur français dispose déjà d’un arsenal parmi les plus développés. Cette affirmation est certes juste, mais prise dans ce contexte, elle vise à fausser les termes du débat. L’instauration de l’action de groupe ne vise pas la création de droits substantiels nouveaux. Elle ne vise que la mise en œuvre des droits existants, or il est clair sur ce point que la France est loin d’être en avance. Les (nombreux) droits théoriquement offerts au consommateur français ne sont rien s’ils ne peuvent être mis en œuvre efficacement.
- Les associations de consommateurs disposent déjà d’actions spécifiques visant à obtenir réparation de préjudices collectifs ou individuels ou visant à faire cesser une pratique illicite. Cet arsenal judiciaire, les associations qui sont à l’origine du projet d’action de groupe le connaissent bien, et elles ne perdraient pas leur temps à militer pour une nouvelle action de groupe si elle le savait suffisant. Car elles savent surtout qu’il ne permet pas à l’heure actuelle d’agir en réparation de la somme des préjudices individuels causés par un professionnel aux consommateurs, sauf recours à un mécanisme de mandats rendant l’action impraticable, aussi bien pour l’association agissante que pour le tribunal, au-delà de quelques dizaines de victimes.
- La procédure d’action en représentation conjointe n’est pas complexe à mettre en œuvre. La récolte de mandats dans le cadre d’une telle action est déjà rendue bien difficile par l’interdiction étant faite à l’association de contacter les consommateurs par tout moyen de publicité autre qu’une annonce dans la presse écrite ou sur un site Internet. Quand bien même ces mandats seraient récoltés, ce qui suppose que les consommateurs se soient déclarés et ait commencé certaines démarches (ce qui est illusoire si leur préjudice individuel n’est que de quelques euros), l’association agissante doit constituer un dossier de procédure distinct pour chaque victime représentée et transmettre à cette dernière toutes les informations relatives à l’avancement de la procédure. Quant au tribunal, il reçoit et doit étudier autant de dossiers que de victimes représentées, ce qui est tout à fait impossible pour un juge d’instance (juge unique normalement compétent pour la plupart des litiges de consommation) dès lors que les cartons contenant lesdits dossiers dépassent le volume de son greffe…
- Les class actions bénéficient rarement aux consommateurs. Dans le cadre du débat sur l’instauration d’une action de groupe en France, le Medef est passé maître dans l’art de jouer sur l’ignorance et de semer la confusion. Si aux Etats-Unis, certains mécanismes (notamment les contingent fees, ou honoraires de résultat) permettent parfois à certains avocats de s’accaparer une partie substantielle des dommages-intérêts accordés tandis que les victimes ne reçoivent que quelques cents ou dollars (ou leur équivalent en coupons de réduction), il s’agit là de caractéristiques propres au droit américain en général et qui n’ont absolument rien à voir avec le mécanisme de class action. Ces mécanismes d’existent pas en France, et il n’est nullement question de les y importer dans le cadre de l’instauration d’une action de groupe. En outre, quand bien même certains avocats s’enrichissent exagérément dans le cadre de procédures de class actions aux Etats-Unis, il n’en demeure pas moins que les consommateurs victimes bénéficient dans tous les cas de la cessation de l’agissement condamné, ce qui est d’ailleurs profitable aux concurrents plus respectueux du droit et à l’économie dans son ensemble. Dans ce même point, qui n’est donc pas très cohérent, le Medef dénonce également les éléments suivants :
o Les class actions ne sont ni des procédures simples, ni des procédures rapides. Une class action sera par essence plus difficile à gérer qu’une action impliquant un demandeur et un défendeur uniques, et personne ne prétend le contraire. Mais elle sera également toujours par essence plus simple qu’une addition de litiges individuels représentant le même nombre de victime…
o Les class actions sont menées par des intermédiaires (avocats) qui ne tiennent pas compte des victimes pour le compte desquelles ils agissent. L’une des conditions du franchissement de l’étape de certification nécessaire à toute class action américaine est précisément la qualité du représentant, et le fait qu’il représente convenablement tous les intérêts des victimes, sans avoir d’intérêt divergents de ces dernières. En outre, en France, une telle certification est prévue par tous les projets, et il demeurera toujours que le juge dans notre système judiciaire joue un rôle plus fort qu’aux Etats-Unis sur le déroulement du procès et qu’il sera donc à même de veiller à chaque instant au respect des intérêts des victimes absentes.
o Les class actions travestissent le processus judiciaire en dirigeant les actions non vers les responsables, mais vers les entreprises les plus à même de payer. Je comprends difficilement comment, dans le cadre d’un procès, une entreprise pourrait être condamnée du simple fait de sa richesse et alors qu’elle est innocente. D’ailleurs, en France, la réparation prononcée ne peut être que proportionnelle au préjudice causé, et en cas de partage de responsabilité, les condamnations sont partagées entre les coresponsables au prorata des fautes de ces derniers, et non de leurs richesses… Quant au fait que les demandeurs seront d’autant plus incités à agir que le professionnel défendeur est prospère, il s’agit là d’une tendance inextricable à tout justice : les entreprises, par exemple, perdent-elles leurs temps à conduire des procès contre des consommateurs qu’elles savent insolvables ?
- Les class actions coûtent un point de PIB par an. Alors, là, on ne peut qu’être amusé… Tout d’abord, ce chiffre ne sort de nulle part, d’autant plus qu’il n’y a aucune étude objective qui n’ait été faite sur l’impact des class actions sur l’économie. A trop pratiquer la finance et les business plans, les professionnels auraient-ils finir par se convaincre qu’il suffit de lancer un chiffre et d’attendre que les autres le croient pour que celui-ci devienne réalité ? De plus, quand bien même un tel chiffre serait exact, je pense que la France serait bien heureuse d’enregistrer la même croissance que les Etats-Unis, même amputée davantage de 2 voire 3% !
- La class action est une forme de chantage, qui vise à influencer les comportements. Oui, aux Etats-Unis, 90% des class actions se soldent par une transaction. Mais les entreprises transigent-elles lorsqu’elles se savent innocentes, ou le font-elles pour des montants qu’elles sont convaincues ne pas devoir ? On peut bien sûr penser qu’elle craignent avant tout une atteinte à leur image si elles ne mettent pas fin au litige au plus tôt… Mais les moyens de publicité offerts aux plaignants aux Etats-Unis sont loin d’être ceux offerts en France, où toute publicité et démarchage à des fins de conduire une action en justice sont par principe interdits. Tous les projets d’action de groupe prévoient d’ailleurs d’autoriser la publicité dans la stricte limite du nécessaire (ie pour inviter les victimes à s’exclure éventuellement de l’action) avec des modalités fixées par le juge et donc après que celui s’est prononcé une première fois. Quant au fait que l’action de groupe vise à influencer les comportements des professionnels, je pense à vrai dire qu’il s’agit d’une évidence, dans laquelle je ne vois rien de choquant, mais le simple résultat intrinsèque de toute action en justice, et plus largement, du droit.
- Les class actions ne pourraient pas se limiter aux seuls litiges de consommation. Certes, et l’on ne peut que s’en réjouir, puisqu’elle permettraient aussi de réparer des atteintes à l’environnement, à la santé, de faire condamner des discriminations de masse, etc… comme c’est le cas aux Etats-Unis, où la class actions s’est avant tout développée à travers la revendication contre l’administration de l’égalité des droits. Mais il est toutefois illogique de la part du Medef de prétendre d’une part que l’action de groupe ne pourrait pas se limiter au droit de la consommation, et d’autre part de faire du pied à Bercy pour qu’au moins soient exclus de son champ les services financiers et d’assurance…
- Les principes du droit processuel français s’opposent à l’instauration d’un mécanisme d’opt out. Encore une fois, le Medef s’attache à semer la désinformation en trahissant des règles complexes dont il ne semble d’ailleurs lui-même pas véritablement vouloir comprendre le sens exact… Il invoque donc les principes suivants :
o Le respect des droits de la défense : on ne peut se défendre contre un demandeur dont on ignore l’identité. Effectivement, dans une procédure fondée sur l’opt out, le défendeur ignore l’identité exacte des « demandeurs ». Toutefois, lorsqu’il certifie l’action, le juge veille notamment à ce que les membres du groupe soient caractérisés par une homogénéité suffisante de situations, de sorte que les arguments que le professionnel pourrait faire valoir à l’encontre des représentants déclarés constituent l’intégralité des arguments que ce même professionnel pourrait opposer à tout autre membre du groupe. Au besoin, s’il s’avère que les consommateurs victimes ne sont pas tous placés dans la même situation (n’ont pas tous les mêmes droits, on pour certains fait une utilisation non conforme du produit, etc…) des sous-classes peuvent au besoin être distinguées par le juge.
o « Nul ne plaide par Procureur ». Apparu sous l’Ancien Régime, cet adage signifie que nul, sauf le Roi (puis ensuite la société dans son ensemble) à travers l’action publique pénale, ne peut charger une personne d’agir en justice pour son compte sans révéler au tribunal son identité. Mais, s’agissant d’un simple adage (c’est à dire une règle non écrite tenue par les juristes comme un règle de droit dans l’absence de texte contraire) ce principe peut être facilement écarté par la loi, ou d’ailleurs tout autre texte écrit.
o L’autorité relative de la chose jugée : cette règle protège le justiciable en empêchant qu’il puisse être lié par une décision issue d’une procédure à laquelle il n’est pas associé. Elle découle certes de l’article 1351 du Code civil (« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement »), mais elle connaît déjà des exceptions. Notamment, l’une d’entre elles a été consacrée par le Conseil constitutionnel, lors de son contrôle de constitutionnalité de la loi du 2 août 1989 créant l’action de substitution des syndicats : « s'il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d'introduire une action en justice à l'effet non seulement d'intervenir spontanément dans la défense d'un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c'est à la condition que l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action ». Cette décision autorise donc expressément le mécanisme d’opt out, puisque, tout comme dans le cas de l’action en substitution des syndicats visée par la décision, ce mécanisme permet au consommateur victime de s’opposer à la poursuite de l’action pour son compte et préserve ainsi son droit d’agir individuellement.
o Prohibition des arrêts de règlement. Cette règle, qui figure à l’article 5 du Code civil (« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ») n’a pour vocation que d’interdire au juge d’empiéter sur les pouvoirs du législateur en déclarant des règles abstraites valables pour l’avenir. Elle ne s’applique donc pas dans le cas de class actions (qui vise la réparation de fait passés et précis), et elle est de toute manière reconnue comme depuis bien longtemps comme obsolète par la plupart des juristes, la jurisprudence ayant repris un rôle important d’élaboration de règles dans bien des domaines du droit sans que personne ne s’en étonne…
- Les tribunaux français ne sont pas prêts pour traiter de telles procédures. Comme je l’ai dit, une action de groupe impliquant un millier de victime, même si elle peut être lourde à gérer, représentera toujours une économique de temps et de moyens pour la justice qu’un millier de litiges individuels. Quant au fait que ces procédures réclameront des capacités de traitement supplémentaires à celles qu’ont aujourd’hui les juges d’instance, c’est une évidence, mais qui peut justement être surmontée si ces actions sont confiées aux tribunaux de grande instance, voire à certains seulement de ces derniers, auxquels seraient octroyés des moyens supplémentaires.
- Le système d’action de groupe reste une exception en Europe. Le seul peut-être des 10 points qui ne torture pas la vérité, alors que bizarrement, le Medef s’était attaché jusqu’alors à dénoncer le « débarquement massif » des class actions en Europe… Il est en effet exact qu’une procédure de class action fondée sur l’opt-out n’existe aujourd’hui, pour ce qui est des pays européens, qu’au Portugal. Toutefois, le recours collectif québécois constitue un dispositif de class action tout à fait transposable à la France, et les autres pays européens sont comme nous en pleine phase d’élaboration de nouveaux mécanismes s’en rapprochant. Mais de toute manière, faudrait-il attendre que les class actions se généralisent en Europe pour que la France les adopte à son tour ?
La faiblesse des arguments du Medef, voire leur caractère désinformateur, ne réussissent donc pas à masquer la seule intention de ce groupement : s’opposer par tous les moyens à tout ce qui pourrait heurter les intérêts à court terme de ses membres. Or, il faudrait rappeler à ce groupement que l’on ne peut paraître crédible lorsque d’une part on revendique la liberté des entreprises américaines et que d’autre part on refuse d’endosser la responsabilité à laquelle celles-ci sont très logiquement soumises. Comment, en effet, sans verser dans la pire mauvaise foi, le Medef peut-il affirmer qu’il serait « catastrophique » pour les entreprises françaises d’avoir à supporter les conséquences des dommages qu’elles causent aux consommateurs par une violation établie en justice de leurs droits ? Un tel discours ne relève aucunement du libéralisme, mais encore une fois, et tout comme le font certains syndicats de salariés archaïques dont le Medef dénonce si souvent l’attitude, de la défense d’un conservatisme destiné au maintien des privilèges (en l’occurrence, d’immunité) ! Une économie de marché, et plus largement un système politique libéral respectueux de l’individu, ne peut fonctionner et croître que dès lors qu’aucun de ses acteurs ne se trouve, de droit ou de fait, au-dessus des lois.
Les entreprises auraient bien tort de suivre le Medef dans ce discours injustifiable et même contre-productif à long terme pour leurs activités et l’économie française. S’il pourra pour un temps convaincre les pouvoirs publics, il ne saurait en effet recueillir les faveurs de l’opinion, et plus spécifiquement, des consommateurs, qui sont bien ceux qui in fine font vivre les entreprises. La méfiance légitime des consommateurs envers des professionnels hostiles à la mise en œuvre de leurs droits ne pourrait sur la durée qu’avoir des conséquences néfastes pour ces derniers. C’est ce que comprennent d’ailleurs certains entrepreneurs, comme ceux représentés par le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise. Dans un article paru dans Libération le 15 février 2005, la présidente de ce groupement, Françoise Cocuelle, dénonçait le fait que « dans les discours, le client est roi, mais dans la réalité, on préfère que le roi reste nu ». Pour elle, accepter, au moins dans son principe, une mesure telle que l’action de groupe viserait à instaurer un respect du consommateur et à faire retrouver à ce dernier sa confiance dans les entreprises, sans laquelle ces dernières ne peuvent prétendre se maintenir. Il est donc non seulement juste mais également impératif pour les entreprises de se préoccuper d’une meilleure mise en œuvre des droits du consommateur, et d’offrir à ce dernier autre chose que du mépris…
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09.05.2006
Proposition de loi réprimant la négation du génocide arménien, ou le dévoiement de Clio par un Machiavel à court d'idées
Le 12 avril 2006 a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale une proposition de loi « complétant la loi n° 2001-70 du 29 juillet 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 », et visant, par son article unique, à punir de 5 ans de prison et de 45 000 euros d’amende ceux qui auront contesté, par un moyen de communication publique, l'existence du génocide arménien de 1915. Cette proposition se veut la suite « logique » de la loi du 29 juillet 2001 aux termes de laquelle « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », et reprend mot pour mot une proposition similaire en date du 8 juin 2004 qui à l’époque n’avait été débattue.
Comme l’explique l’exposé des motifs de ladite proposition de loi, l’apologie de tout crime, et donc notamment des crimes contre l’humanité (ce qui inclut tout génocide reconnu par la loi française, dont le génocide arménien), est déjà punie de 5 ans de prison par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (dont le champ d’application déborde la presse écrite stricto sensu pour englober tout moyen de communication publique). Se pose donc uniquement la question du négationnisme du génocide arménien, qui correspond peu ou prou à la position défendue par l’Etat turc, puisque ce dernier ne vante pas le génocide arménien pour la simple et bonne raison que qu’il n’a selon lui pas eu lieu. La loi Gayssot du 13 juillet 1990 est venue compléter l’article 24 précité (article 24 bis) pour punir des mêmes peines tout propos public visant à nier la commission des crimes jugés par le tribunal de Nuremberg. Cette loi concerne donc seulement, pour ce qui est des génocides, ceux commis par l’Allemagne lors de la Seconde Guerre Mondiale (Shoah, mais aussi déportation des tziganes, des homosexuels…). Si cette loi a vu le jour, c’est tout d’abord en réponse à une prolifération dans les années 1980 d’ouvrages ouvertement négationnistes, ou « révisionnistes » (de Robert Faurisson ou Henri Roques, pour ne citer que quelques-uns de ces sinistres auteurs). C’est aussi parce que les crimes nazis ont été perpétrés en partie sur le sol français, qu’ils ont reçu la collaboration de certains Français, et que les thèses précitées étaient particulièrement développées dans notre pays. La combinaison de ces éléments pouvait alors justifier une restriction au principe selon lequel « L’imprimerie et la librairie sont libres » (article 1er de la loi sur la liberté de la presse), en espérant qu’il ne puisse s’agir que d’une mesure provisoire dont on pourrait se passer au fil des progrès de l’éducation.
Or, en ce qui concerne le génocide arménien, je ne constate en France aucune de ces éléments justificatifs. Les graffitis provocateurs de quelques jeunes imbéciles à Lyon ne sauraient être assimilés à une diffusion de propos négationnistes ou révisionnistes tels qu’on a pu les constater en France, et que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les propos à peine couverts de certains mouvements « intellectuels » et politiques, et de ce qui, sans s’y joindre ouvertement, en cultivent l’essence. En outre, il ne revient pas à la France de s’attribuer une compétence juridictionnelle sur tout acte ou propos haineux tenu de par le monde. Que la France soutienne la démocratie et le respect de l’individu à l’étranger, et qu’elle mène une diplomatie qui sache en tirer les conséquences, c’est certes fortement souhatables ! Mais qu’elle en vienne à confier à ses tribunaux le soin de juger des progrès de l’historiographie des peuples étrangers (car les propos négationnistes du génocide arménien n’émanent ni ne sont diffusés en France), cela relève soit d’une méprise profonde sur l’efficacité que pourrait avoir une telle mesure et d’un inutile dévoiement de notre politique pénale des priorités qui devraient être aujourd’hui les siennes, soit peut-être plus probablement, d’autres desseins moins glorieux…
Car, honnêtement, en dehors de quelques milieux arméniens qui en sont à l’origine (dont je ne remet pas en cause la conviction), peut-on véritablement douter que l’adhésion – récente – des parlementaires signataires de la proposition de loi ne vise finalement autre chose que la mise en place d’un obstacle supplémentaire inavoué au processus de négociation d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ? Après avoir épuisé les sujets tels que Chypre (dossier auquel personne ne s’intéressait jusqu’à ce que la question de l’adhésion turque ne se soit affirmée et qui a mis les « bien-pensants » dans l’embarras lorsque l’on s’est rendu compte que le projet de paix élaboré par l’ONU avait été rejeté, non pas par la partie turque, mais par la partie grecque…), celui de l’Islam (qui ne résiste pas vraiment à une étude sérieuse de la sociologie de l’Islam turc, de la laïcité sans faille de l’Etat turc – contrairement à celles d’Etats pourtant bien « européens » tels que l’Irlande, l’Italie ou la Pologne -, et qui n’est encore agité que par ceux qui, de mauvaise foi, cultivent l’amalgame entre notre échec à traiter l’Islam radical de nos banlieues et tout ce qui relève de la confession musulmane), ou la question des frontières de la Turquie (qui n’est en réalité qu’un aveu à peine dissimulé d’une « volonté de faiblesse » refusant à l’Europe tout moyen de peser sur l’échiquier mondial), il est évidemment bien tentant pour les opposants à toute négociation d’adhésion avec la Turquie d’invoquer un ultime « obstacle », quand bien même celui-ci devrait être sorti d’archives vieilles de près d’un siècle…
Car si la gauche française (signataire de la proposition de loi) n’a pas « le monopole du cœur », elle n’est pas non plus exempte de toute xénophobie (comme on le voit avec les propos largement repris en son sein sur le danger présenté au travailleur « français » par le « plombier polonais »). Et en cela, les élus de l’UMP la rejoignent, laissant aller un mouvement dans lequel ils se retrouvent, bien qu’ils ne puissent ouvertement s’y associer pour des raisons politiciennes mesquines. Il en va ainsi de la politique actuelle : lorsque la circonscription est majoritairement xénophobe, ou du moins lorsqu’on la perçoit comme telle, on a beau jeu, dans un débat volontairement caricaturé, de prendre la défense de la minorité chrétienne martyrisée par les bachi-bouzouks il y a 90 ans… Au risque de décevoir bien des convaincus de la cause arménienne, qui y mènent-là un combat sincère, je crois que c’est sous ce prisme qu’il faut, au-delà des discours policés, principalement comprendre la démarche actuelle. Car nul doute que si la proposition était véritablement portée par les idéaux qu’elle affiche, elle recevrait un soutien plus large et n’aurait pas échouée lors de sa première présentation. J’en veux pour illustration l’absence parmi les signataires de la proposition de Patrick Devedjian, qui semble ainsi placer sa fidélité bornée à l’UMP et la frilosité systématique des gens de son parti à s’associer à tout texte émanant de l’opposition, au-dessus de la cause arménienne dont il se veut pourtant le champion auto-proclamé…
Que l’on ne se méprenne pas, mes propos ne sont en aucune manière négationnistes du génocide arménien, et en font encore moins l’apologie. A titre personnel, je n’adopte pas la position officielle turque et reconnais bien volontiers que la présence arménienne en Anatolie orientale a été supprimée par des voies qui ne pouvaient être que celles d’un génocide, conviction que je tiens aussi bien de mes études (et notamment sous la direction d’un professeur turc pour lequel je garde la plus profonde estime) que de témoignages récoltés au cours de mes voyages dans la région. Comme me l’a confié un habitant des alentous d’Akhtamar (sanctuaire arménien situé sur une île du lac de Van), il n'est de secret pour personne que les villages des alentours étaient avant 1915 tous arméniens, et il a bien fallu que ces personnes aient été victimes d’un « plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux » pour qu’elles aient disparu des lieux et se retrouvent aujourd’hui, pour celles qui restent, en Syrie, en Jordanie, en Europe ou en Amérique. Toutefois, je ne saurais souhaiter voir érigée cette conviction en dogme législatif dans un pays qui est étranger à cette question, et dans lequel de toute évidence, une telle restriction au principe de la liberté d’expression ne saurait être, au regard de la situation actuelle, ni justifiée ni proportionnée. Par contre, c’est bien l’instrumentalisation de cette question, qui devrait à mon sens relever chez nous des seuls historiens et de l’enseignement, par des hommes politiques à court d’arguments contre l’adhésion turque à l’Union européenne, et plus largement de débats véritablement utiles pour la France, qui me déçois et ne saurait donc recueillir mon adhésion…
Pour conclure, qu’il me soit permis une remarque concernant l’orientation de l’activisme de la diaspora arménienne. Travaillant sur un projet relatif au relations internationales il y a quelques années, j’avais été amené à rencontrer plusieurs diplomates arméniens, qui m’avaient à cette occasion révélé le problème du fossé important entre les soucis de l’Arménie actuelle d’une part et ceux de la diaspora arménienne d’autre part. Alors que la seconde doit faire face à des problèmes majeurs et très concrets de développement, et doit surtout lutter de manière pressante contre un enclavement pénalisant sa situation économique tout aussi bien que sociale, les aspirations portées par la seconde peuvent paraître anachroniques, ou en tout cas, manifester un certain luxe intellectuel que les habitants de l’Arménie d’aujourd’hui ne peuvent pas se permettre, et auquel d’ailleurs ils semblent rester bien étrangers. Bien avant la reconnaissance du génocide, les problèmes de l’Arménie actuelle sont la recherche de voie de communication autres que celles offertes par un voisin iranien qui ne saurait constituer une fréquentation recommandable et une ancienne puissance russe dont on peut sévèrement douter des intentions philanthropiques, l’attraction d’investissement étrangers bien trop faibles malgré l’aide de la diaspora, l’accès aux ressources naturelles nécessaires à sa population dont le territoire national est dépourvu et qui pourtant transitent en masse dans la région, l’enrayement de la dégradation d’un débat politique glissant parfois dans les abîmes de l’imbécillité dangereuse (voir par exemple la campagne homophobe lancée fin 2004 par l’extrême droite, qui a trouvé de forts soutiens parmi l’opinion et notamment l’Eglise, et que personne à Erevan à part les ONG étrangères n’a su ouvertement dénoncer), ou encore la recherche d’une solution officielle et définitive au statut du Haut-Karabagh… Bref, il serait sans doute souhaitable de la part de la diaspora que celle-ci concentre ses efforts sur l’aide au développement du pays (auquel elle apporte certes un soutien…) et non pas qu’elle dilue ses efforts dans des combats qui finalement n’arrangeront que très peu le sort de son pays ou la reconnaissance internationale de sa nation…
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