20.05.2006

Premier congrès d'Alternative Libérale le 14 mai : la liberté est en marche, et rien ne pourra l'arrêter...

Le jeune et unique parti politique libéral de France, Alternative Libérale, a tenu le 14 mai 2006 son premier congrès à la Cigale, à Paris. Rendez-vous immédiatement sur son site pour en visionner les vidéos intégrales : http://www.alternative-liberale.fr/ !

19.05.2006

Champagne gratuit pour les filles : le piège

Je viens d’apprendre qu’une certaine association d’étudiants juristes dont je tairai le nom a décidé d’organiser prochainement une soirée au cours de laquelle il est annoncé que le champagne sera servi gratuitement aux représentantes de la gent féminine. Cela se pratique souvent, et généralement ne choque personne, mais de la part de personnes appelées à devenir les défenseurs du droit et des libertés, cette démarche me semble quelque peu déplacée…

Il est en effet rigoureusement interdit, en vertu de l’article L.225-2 du Code pénal, de soumettre la fourniture d’un bien ou service à une discrimination fondée sur certains éléments, et notamment le sexe.

Or, dans sa délibération 2006-25 du 6 février 2006 (relative à la fourniture aux sans-abris par une association, dans le cadre d’une « action sociale et identitaire », de repas gratuits subordonnée à la consommation d’une « soupe au cochon »), la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a émis l’avis (i) que le délit précité s’applique nonobstant le fait que la fourniture soit proposée à titre gratuit, et (ii) que le caractère discriminatoire de l’offre ne nécessite pas que les cocontractants virtuels soient entrés en relation, la simple émission de l’offre discriminatoire suffisant à déclencher l’application des dispositions visées ci-dessus. Elle affirmait donc que cette offre de « soupe au cochon » était une prestation de service au sens de l’article 225-2 du code pénal, et décidait par conséquent « d’informer le procureur de la République des faits portés à sa connaissance, susceptibles de constituer un délit ».

On voit donc que selon la Halde (dont les recommandations et avis sont appelés à être suivis par les juridictions), la simple offre de fourniture gratuite d’un produit ou service constitue une discrimination prohibée dès lors qu’elle se fonde sur l’un des éléments prévus par le texte pénal (à savoir le sexe, dans notre affaire « champagne gratuit pour les filles »). Outre que les organisateurs de cette opération sexiste s’exposent donc (en théorie…) à des sanctions pénales, je pense que les filles n’ont rien à gagner à être traitées de la sorte, ni à court terme (le champagne gratuit, c’est rarement du bon…), ni à long terme (être utilisées comme appâts pour des garçons dont ont veut satisfaire les regards et vider les portefeuilles estimées plus fournis, n’est pas vraiment de nature à promouvoir l’égalité des sexes). A bon entendeur…

Proposition de loi visant à réprimer la négation du génocide arménien: l'aggravation d'un excès de pouvoir

Au regard de la pauvreté des débats d’hier à l’Assemblée Nationale lors de la discussion publique de la proposition de loi visant à incriminer le négationnisme du génocide arménien de 1915 (les arguments utilisés n’étaient qu’une répétition les uns des autres, et se limitaient à des questions d’opportunité : maintien de bonnes relations avec la Turquie pour Douste-Blazy contre reconnaissance de la souffrance de la communauté arménienne de France pour les députés soutenant le texte), il me semble utile de développer à l’attention des internautes un argument qui, pour être technique, n’en est pas moins lié aux fondements même de notre démocratie.

Sur le plan juridique (et en matière de droit pénal tout spécialement), il appartient au législateur de définir de manière abstraite les situations devant tomber sous telle ou telle catégorie. Dès lors qu’il se met à outrepasser cette fonction pour décider lui-même qu’une situation donnée tombe dans l’une des catégories qu’il a lui-même définies (en l’espèce, le génocide, article 211-1 du Code pénal), il empiète de manière flagrante et dangereuse sur les attributions du pouvoir judiciaire. Or, la prévention de tels empiètements est une implication essentielle de la théorie de séparation des pouvoirs, qui est elle-même à la base de tout système démocratique libéral (ou alors, Montesquieu s’en retournerait dans sa tombe…).

Quand bien même le législateur commettrait un tel excès de pouvoir, et il l’a manifestement fait par la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, on pourrait au moins souhaiter qu’il le fasse avec des précautions semblables à celles entourant toute reconnaissance d’une culpabilité, c’est à dire en définissant précisément les faits incriminés, en identifiant clairement l’accusé et en laissant à ce dernier l’occasion de se défendre. Or, en l’occurrence, on ne peut pas dire que le vote de la loi du 29 janvier 2001 ait donné lieu à de telles précautions : votée sans prendre en compte les avis contraires (l’unanimité de l’Assemblée Nationale à cette occasion faisant foi…), ladite loi se contente de mentionner le « génocide arménien » sans plus de précision, de sorte que l’on ne connaît ni son auteur, ni ses circonstances… Un tel flou juridique laissera tout pénaliste pantois, et surtout révèlera toutes ses conséquences dès lors qu’il s’agira, le cas échéant, d’appliquer le délit de négation du génocide arménien actuellement envisagé : nier le génocide commis par qui (seulement les autorités ottomanes, ou aussi les populations civiles turques ou kurdes?), sur combien de victimes, par quels moyens, en quels lieux (en Anatolie orientale seulement, ou dans tout l'Empire ottoman?), et à quel moment (en 1915 seulement, comme semble l’indiquer la loi du 29 janvier 2001 ? Affirmer qu’aucun Arménien n’a été tué en 1916 serait donc tout à fait licite ?!)…

La loi Gayssot du 13 juillet 1990 ne s’engageait pas dans de tels travers. L’amendement à la loi sur la liberté de la presse qu’elle a introduit (article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881) est en effet respectueux à la fois de la séparation des pouvoirs et des principes devant entourer toute accusation, puisqu’il n’incrimine que la négation de faits ayant été condamnés au terme de procès tenus en bonne et due forme, soit devant le Tribunal de Nuremberg, soit devant une autre juridiction française ou internationale.

Incriminer la négation d’un fait posé par la loi en violation de la séparation des pouvoirs et dans des termes on ne peut plus flous est donc particulièrement dangereux, puisque cela reviendrait à aggraver une atteinte déjà commise aux attributions repesctives de nos institutions, et surtout, à prévoir des sanctions pénales (en l’occurrence, des peines d’emprisonnement !) pour une infraction dont la définition est très loin de correspondre, et pour la première fois, aux principes essentiels de précisions applicables à la matière ! L'exigence de précision des incriminations pénales ayant valeur constitutionnelle (tirée de l'article 8 de la Déclaration de 1789), on peut néanmoisn souhaiter que le Conseil constitutionnel, saisi le cas échéant, saura face obstacle à un tel laxisme institutionnel et rédactionnel...

Pour le reste, je me bornerai à répéter qu’une telle mesure liberticide (il s’agit tout de même, qu’on le veille ou non, d’une restriction à la liberté d’expression!) ne serait ni justifiée, ni proportionnée au regard de la situation française actuelle…