08.09.2006

Refus des billets de 200 ou 500€ : de l'illicéité d'une pratique courante

Des recherches récentes m’ont amené à éclaircir un point qui, de par son importance dans la vie quotidienne de chacun, m’a semblé mériter faire l’objet d’une publication sur ce blog : il s’agit de la pratique très courante de certains commerçants, qui déclarent, par des écriteaux apposés dans leurs locaux, opposer un refus de principe à tout paiement effectué à l’aide de billets de banque d’un certain montant (généralement, 200 ou 500€).

Un tel refus de principe est illégal. En effet, aux termes de l’article R.642-3 du code pénal, « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe » (comprenez, 150€ d’amende si le contrevenant est une personne physique, et 750€ s’il s’agit d’une personne morale). Il en va de la crédibilité de la monnaie officielle, sans laquelle toute économie serait gravement mise à mal.

Toutefois, aux termes de  l’article L.112-5 du code monétaire et financier, « en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint ». Il en résulte, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2005 (pourvoi n°04-87536), qu’un commerçant n’est pas tenu d’accepter un billet dont la valeur est supérieure au montant à régler (en l’espèce, le commerçant avait légitimement pu refuser le paiement d’une somme de 51,13€ avec un billet de 500€). Il commettrait par contre l’infraction précitée s’il refusait le paiement par des billets de banque et/ou pièces de monnaie dont la valeur est inférieure ou égale au montant à régler.

Enfin, il convient de préciser que tout créancier peut refuser un paiement effectué à l’aide de billets de banque dont les numéros sont devenus illisibles, ou en subordonner l’acceptation, en cas de doute sérieux, à une vérification desdits billets par un agent de police (si aucun doute sérieux ne peut être invoqué, le créancier récalcitrant s'expose le cas échéant aux sanctions précitées).

23.08.2006

Action de groupe (class action) : Tribune dans Le Figaro

Votre serviteur vient de publier hier dans Le Figaro une tribune cosignée par Sabine Herold sur le thème des class actions à la française :

http://www.lefigaro.fr/debats/20060822.FIG000000074_vite_...

ou

tribune_class_actions.jpg

J'ajouterai simplement au texte publié que le projet en préparation par le Gouvernement ne saurait être satisfaisant, pour les raisons exposées dans l'une de mes notes précédentes :

http://cambaceres.hautetfort.com/archive/2006/07/25/le-go....

27.07.2006

Vers un contrôle de conventionalité par le juge constitutionnel ?

Je viens de m’en rendre compte un peu tard (sans doute à cause de mon intermède stambouliote), mais il semblerait que le Conseil constitutionnel ait mis fin au sacro-saint principe de non contrôle des lois déférées au regard des accords et traités internationaux liant la France (décision IVG du 15 janvier 1975).

 

En effet, dans le communiqué de presse relatif à la décision du 27 juillet 2006 sur la loi DADVSI et publié sur le site du Conseil constitutionnel (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/20065...), on peut lire la chose suivante : : « Enfin, le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant (…) des incompatibilités manifestes avec la directive communautaire que la loi déférée a pour objet de transposer. En effet, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 (cons. 28), lorsque des dispositions législatives ayant pour objet de transposer une directive communautaire sont manifestement incompatibles avec celle-ci, le Conseil doit les déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes duquel : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences "".

 

J’avoue que je n’ai pas encore étudié dans le détail la décision du 27 juillet ni celle du 30 mars. Toutefois, si je comprends bien, le Conseil constitutionnel entend depuis sa décision du 30 mars 2006 contrôler la conformité des lois de transposition aux directives communautaires qu’elles sont censées transposer ?! Et ce au motif que l’exigence de conformité des lois françaises auxdites directives est inscrite dans la Constitution ?!

 

Visiblement, il là d’une exception cantonnée aux lois de transposition de directives et ne pouvant se fonder que sur une incompatibilité "manifeste". Mais alors, pourquoi une telle exception, et pourquoi est-elle cantonnée aux seules lois de transposition au regard de directive européennes ? Car, si l'on suit le raisonnement adopté (la Constitution prévoit la conformité des lois aux normes communautaires, donc le Conseil constitutionnel contrôle cette conformité dès lors qu'il s'agit de lois transposant des règles communautaires), rien n'empêche de l'appliquer de manière générale à un contrôle de toute loi loi au regard de tout traité et accord international liant la France (puisque cette exigence de conformité est elle aussi inscrite dans la Constitution : art. 55).

 

Si le Conseil constitutionnel allait jusqu'au bout de son raisonnement, je pense que ce nouveau "contrôle de conventionalité" ouvrirait des perspectives intéressantes (notamment pour un contrôle des lois au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme…). Néanmoins j’aimerais bien avoir l’avis de personnes plus compétentes que moi sur la question avant d’en tirer des conclusions hâtives…