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26.06.2007

Marges arrière : une pratique licite, dans une certaine mesure...

Je réagis à un article du Figaro du 26 juin 2007 relatif à une condamnation de l’enseigne Carrefour pour publicité mensongère et revente à perte, dans lequel on peut lire que le groupe a également été condamné pour avoir « pratiqu[é] la technique des "marges arrière", ces rabais versés par les fournisseurs aux distributeurs ».

Je précise que, contrairement à ce que la rédaction de cet article laisse entendre, la technique des « marges arrière », qui correspond principalment à des « prestations de coopération commerciale » consistant pour un distributeur à se faire rémunérer par un fournisseur dont il diffuse les produits au titre de prestations d’optimisation de la commercialisation ou de mise en avant de ceux-ci, n’a en soi rien d’illégal. En effet, les sommes perçues à ce titre par un distributeur peuvent correspondre à des prestations tout à fait réelles et dignes de rémunération (tête de gondole, annonces en magasin, prise en charge par le distributeur du service après-vente, etc…).

Si Carrefour a été condamné à ce titre, c’est sans doute (il ne s’agit que d’hypothèses de ma part, puisque je n’ai pas pu lire pour l’heure la décision - mais la condamnation à l'afichage de la condamnation devrait accélérer les choses) que les rémunérations perçues par l’enseigne à ce titre ne correspondaient à aucune prestation réelle et identifiable, ou que les services litigieux ont été mal qualifiés par les parties et constituaient en pratique des prestations qui auraient dû être rémunérées par la voie d’une réduction de prix de vente du fournisseur au distributeur (et non d’une facturation indépendante du distributeur au fournisseur, comme c’est le cas dès lors que les parties qualifient les prestations concernées de coopération commerciale). De telles pratiques sont en effet pénalement condamnables, soit au titre des règles applicables à la facturation, soit, depuis une jurisprudence récente, au titre du faux en écriture.

A cela s’ajoutent d’éventuelles sanctions civiles (annulation des contrats litigieux, restitution des sommes indûment perçues des fournisseurs et/ou amende civile), qui toutefois n’ont pas nécessairement été mises en œuvre en l’espèce, puisque la condamnation a été prononcée par une juridiction pénale.

Il ne faudrait donc pas conclure, comme le fait malheureusement l’article cité, que toute pratique de « marge arrière » constitue nécessairement une pratique illicite, même si, un contentieux fourni en atteste, ces pratiques sont la source de nombreux abus.

A noter également que le jugement octroie à une association agréée de consommateur (l’UFC-Que Choisir) une indemnisation au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. Si cette condamnation était prononcée au titre des pratiques de « marge arrière » illicites (et non uniquement au titre de la publicité trompeuse et de la revente à perte), il s’agirait d’une première.