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27.07.2006

Vers un contrôle de conventionalité par le juge constitutionnel ?

Je viens de m’en rendre compte un peu tard (sans doute à cause de mon intermède stambouliote), mais il semblerait que le Conseil constitutionnel ait mis fin au sacro-saint principe de non contrôle des lois déférées au regard des accords et traités internationaux liant la France (décision IVG du 15 janvier 1975).

 

En effet, dans le communiqué de presse relatif à la décision du 27 juillet 2006 sur la loi DADVSI et publié sur le site du Conseil constitutionnel (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/20065...), on peut lire la chose suivante : : « Enfin, le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant (…) des incompatibilités manifestes avec la directive communautaire que la loi déférée a pour objet de transposer. En effet, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 (cons. 28), lorsque des dispositions législatives ayant pour objet de transposer une directive communautaire sont manifestement incompatibles avec celle-ci, le Conseil doit les déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes duquel : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences "".

 

J’avoue que je n’ai pas encore étudié dans le détail la décision du 27 juillet ni celle du 30 mars. Toutefois, si je comprends bien, le Conseil constitutionnel entend depuis sa décision du 30 mars 2006 contrôler la conformité des lois de transposition aux directives communautaires qu’elles sont censées transposer ?! Et ce au motif que l’exigence de conformité des lois françaises auxdites directives est inscrite dans la Constitution ?!

 

Visiblement, il là d’une exception cantonnée aux lois de transposition de directives et ne pouvant se fonder que sur une incompatibilité "manifeste". Mais alors, pourquoi une telle exception, et pourquoi est-elle cantonnée aux seules lois de transposition au regard de directive européennes ? Car, si l'on suit le raisonnement adopté (la Constitution prévoit la conformité des lois aux normes communautaires, donc le Conseil constitutionnel contrôle cette conformité dès lors qu'il s'agit de lois transposant des règles communautaires), rien n'empêche de l'appliquer de manière générale à un contrôle de toute loi loi au regard de tout traité et accord international liant la France (puisque cette exigence de conformité est elle aussi inscrite dans la Constitution : art. 55).

 

Si le Conseil constitutionnel allait jusqu'au bout de son raisonnement, je pense que ce nouveau "contrôle de conventionalité" ouvrirait des perspectives intéressantes (notamment pour un contrôle des lois au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme…). Néanmoins j’aimerais bien avoir l’avis de personnes plus compétentes que moi sur la question avant d’en tirer des conclusions hâtives…

25.07.2006

Action de groupe (class action): Le gouvernement saborde la justice de masse

D’après les dernières informations ayant filtré à travers la presse et les associations, le projet de loi du gouvernement « en faveur des consommateurs » qui sera présenté à l'automne contiendra certes des propositions relatives à une forme d’action collective, mais celles-ci seront bien en deçà des espérances suscitées par la promesse présidentielle de janvier 2005.

D’abord, comme le dit si bien Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir (http://alainbazot-ufc.typepad.com/le_blog_dalain_bazot_pr...), la procédure proposée est une véritable « usine à gaz ». Elle s’inspire visiblement de la deuxième procédure envisagée par le Rapport sur l’action de groupe de décembre 2005, que tous les partisans de la justice de masse espéraient à l’époque être une farce. Le mécanisme proposé prévoirait une première action en reconnaissance de culpabilité de l’auteur des faits illicites, menée par une association de consommateurs. Puis, il imposerait à chaque victime de « demander » au fautif de l’indemniser. A défaut d’accord, la victime devrait agir individuellement en justice contre le fautif pour que le juge fixe l’indemnité à laquelle elle a droit. Bref, le projet ne change absolument rien à la situation actuelle, puisqu’il impose à la victime de quémander sa réparation au fautif, que ce dernier aura alors tout intérêt à refuser ou à minimiser. Les rares victimes qui ne se contenteraient pas de ce refus ou des quelques euros qui leurs seraient « offerts » par le fautif, devraient alors, comme aujourd’hui, faire l’investissement d’intenter des procès individuels. On est donc à l’opposé d’un mécanisme de class action, censé garantir une juste réparation à chaque victime et réduire la charge des tribunaux !

En outre, le projet prévoirait d’exclure du champ de la nouvelle action les « atteintes à l’intégrité physique » et « le trouble de jouissance » subi par les consommateurs, alors même que les premières sont constitutives des préjudices les plus graves, et que le second, qui ne correspond pour l’heure à aucune catégorie précisément définie par la loi, est susceptible de regrouper tout et n’importe quoi…

Espérons que les parlementaires, qui ont été si nombreux à soutenir jusqu’ici l’introduction d’une véritable class action telle qu’on la connaît aux Etats-Unis, au Québec ou au Portugal, saurons faire usage de leur droit d’amendement pour transformer ce projet inique et inutile en une action véritablement efficace !