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31.03.2006

Chirac, ennemi de Descartes

Décidément, notre Président est un grand facétieux. Dans son intervention tant attendue de ce soir sur le CPE, le voilà qui reproduit, pour nos oreilles étourdies, l’un de ses numéros de d’auto-contradiction dont lui seul à le secret.

Récapitulons. Pour un esprit rationnel, de deux choses l’une :

-          soit M. Chirac souhaite que la loi soit amendée conformément à ce qu’il vient d’annoncer (réduction de la période de licenciement « libre » à 1 an et obligation pour l’employeur de communiquer au salarié les motifs de son licenciement), et dans ce cas il la renvoyait devant le Parlement, en faisant application du pouvoir que lui confère l’article 10 de la Constitution ;

-          soit M. Chirac pense, comme il l’a indiqué, que la loi est en l’état une mesure « efficace » pour lutter contre le chômage des jeunes, et il la promulgue sans réserve…

En promulguant la loi en l’état tout en appelant à sa révision « immédiate » (comprendre plusieurs mois, puisqu’il souhaite que la rédaction des nouvelles dispositions soit faite en négociation avec les « partenaires sociaux ») et à sa non application entre-temps (un appel à la désobéissance civile ?), Chirac accroche une prouesse de plus à son palmarès d’ennemi n°1 de la rationalité (la dissolution-suicide, le référendum perdu d’avance…). Voilà un esprit que sans doute des générations d’historiens tenteront (vainement) de comprendre…

Pour une autres tentative de décryptage, toute aussi perplexe, voir : http://piex.hautetfort.com/trackback/420632

Vous avez dit "retrait du CPE" ?

Petite précision: je signalerai à ceux qui réclament haut et fort de Villepin qu'il "retire" le CPE, que ce dernier ne le peut pas... Eh non ! Dans notre Démocratie, qui fonctionnent selon les termes d'une Constitution, le Premier ministre ne peut pas retirer une loi, même s'il en est à l'origine, lorsque celle-ci a été adoptée par les deux assemblées. Il en va du respect de la souveraineté populaire, s'exprimant à travers la voix de nos députés et sénateurs (et non pas celle de syndicats et meetings improvisés à la légitimité auto-proclamée).

La seule possibilité pour que le texte soit enterré avant sa promulgation serait que notre Président, avant de la signer, demande aux assemblées de procéder à un nouvel examen (une sorte de véto suspensif provisoire). Il faudrait alors que nos députés et sénateurs, ceux-là même qui ont voté le texte, se mettent d'accord pour le retirer...

D'autres possibilités existent, mais ne pourraient intervenir qu'après la promulgation. D'une part, une nouvelle loi pourrait être votée, abrogeant l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances.  D'autre part, on ne saurait totalement exclure qu'au terme d'une longue procédure judiciaire, des juges (Cour de cassation, Conseil d'Etat ou Cour de Justice des Communautés Européennes) viennent à censurer tout ou partie de la loi, au motif qu'elle serait contraire à une norme européenne ou à un traité international.

Injure et diffamation sur la toile

Je me dois de rappeler à ceux qui confondraient anonymat avec impunité que la diffamation ("toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé") et l'injure ("expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait")sont des délits applicables aux propos tenus sur Internet et qu'il est possible, dans le cadre d'une enquête judiciaire, d'obtenir des fournisseurs d'accès l'identité de leurs auteurs afin que ces derniers soient punis.

Pour tous, je signale l'existence de cette page particulièrement instructive - et ludique - sur le sujet : http://www.legalbiznext.com/droit/Quiz-diffamation-testez....

Le CPE, ou l'inégalité devant l'effort public

Le gouvernement a décidé qu’aucun jeune dans ce pays ne trouvait d’emploi, et que par conséquent il convenait de prendre une mesure s’appliquant à tous les jeunes, quelles que soient leurs situations. Le jeune de 24 ans qui était tout à fait en mesure de prétendre à un CDI (cette race existait encore, jusqu’à aujourd’hui…) est donc prié, pour contribuer à l’effort d’insertion de ses camarades moins chanceux, d’accepter un CPE. Car c’est bien évidemment ce qui va se passer : les contrats de travail n’étant pas négociés, ou très rarement (surtout pour un jeune), quelle entreprise éligible ne va pas préférer le CPE au CDI ?

Or, je pensais que dans ce pays la solidarité n’était pas de classe, mais nationale. Autrement dit, je m’étonne que le problème national de l’accès à l’emploi de certains jeunes soit résolu par un effort imposé à une certaine frange seulement de la population, au seul titre qu’elle a le même âge que les personnes qu’il s’agit d’aider… Le taux de chômage excessif des jeunes n’est pas un problème uniquement posé par les jeunes (auquel cas la mesure aurait pu se justifier : celui qui pose un problème doit faire des efforts pour le résoudre…), mais est une conséquence logique du chômage en général, qui touche d’abord, et par définition, les moins expérimentés, les moins qualifiés… Dans ce contexte, si l’on voulait réduire le chômage des jeunes, il fallait réduire le chômage en général, et donc, si la flexibilité était la méthode choisie, imposer cette flexibilité à tous ! C’est justement ce que vient de faire l’Allemagne, ou un contrat similaire au CPE vient d’être adopté sans contestation majeure, justement parce qu’il s’applique à tous les salariés…

Mais en France, la même démarche aurait été trop logique, trop simple, trop juste… Le gouvernement, soucieux de ménager les conservatismes, a sûrement fait le calcul qu’il rencontrerait moins d’opposition s’il maintenait les privilèges des « anciens » établis en CDI et ne s’attaquait qu’aux jeunes, qui sont par définition moins syndiqués et moins organisés pour défendre leurs droits de futurs salariés. En fait, ce que Villepin n’ose pas dire, c’est qu’il entend profondément réformer le droit du travail en y introduisant la flexibilité demandée de longue date, mais pour faire passer la pilule, la met en œuvre de la manière la plus contre-productive et inique qui soit, c'est-à-dire en ne la faisant peser, et de manière excessive, que sur les jeunes. Ces derniers sont donc les dindons de la farce, puisqu’ils se retrouvent encore une fois (cf les retraites, la dette publique et celle de la Sécu…) à payer double pour compenser les efforts que l’on n’ose demander à leurs aînés…

Une réforme utile du droit du travail ne passera certainement pas par une sur-précarisation des jeunes et le maintien d’une sur-protection des salariés en CDI, comme s’il devait en résulter une « moyenne » acceptable ! Il conviendrait au contraire de simplifier notre droit (un contrat unique, flexible, et non pas 19!) et d’instaurer la dose nécessaire de flexibilité pour tous. A quand une nouvelle Nuit du 4 août ?

Un nouveau parti politique libéral est né...

Le 1er mars 2006 a été lancé le parti politique Alternative Libérale. Celui-ci s'engage à présenter des candidats aux élections de 2007 autour d'un programme fondé sur la primauté et le respect de l'individu, la responsabilisation des citoyens, le recadrage du rôle de l'Etat, la simplification et la rationalisation de nos structures juridiques. Visitez absolument son site : http://www.alternative-liberale.fr !  

30.03.2006

Les Sages valident le CPE

Le Conseil constitutionnel a donc validé en tout point l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances.

Des arguments invoqués en faveur de son inconstitutionnalité, celui portant sur la procédure législative utilisée me semblait le plus sérieux. Il reprochait au gouvernement d'avoir inséré le CPE par voie d'amendement à un projet de loi après l'examen de ce dernier par le Conseil d'Etat. Or, le Conseil constitutionnel, selon une jurisprudence établie (bien que fluctuante dans les détails), censure les amendements n'ayant aucun lien avec le projet de loi (amendements dits "cavaliers"), de manière justement à ce que la "sincérité" du débat législatif soit conservée et que ne puissent être introduites par ce moyen détourné des dispositions significatives qui, en tant que telles, aurait dû figurer dans le texte initial, et en l'espèce, être soumises à l'examen du Conseil d'Etat (qui donne un avis juridique sur les projets de loi du gouvernement). Cet argument est balayé par les Sages, dans une formule pour le moins péremptoire : "cet amendement n'était pas dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, comportait déjà des dispositions destinées à favoriser l'accès à l'emploi des jeunes". S’ils le disent…

Sur le fond, l'argument tiré d'une rupture du principe d'égalité devant la loi est également rejeté. Quoi que l'on puisse penser de l'opportunité d'établir une discrimination sur l'âge, notamment lorsqu’elle est arbitrairement fixée à l’âge de 26 ans, le rejet de cet argument par les Sages est toutefois conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci admet en effet traditionnellement que des distinctions puissent être établies dès lors qu'elles servent à la poursuite d'un "intérêt général". En l’espèce, il est ainsi rappelé « qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées ; que le législateur pouvait donc, compte tenu de la précarité de la situation des jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, créer un nouveau contrat de travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution ». Quant au choix, discutable, de la méthode pour poursuivre cet intérêt général, il est énoncé, conformément aux fonctions du Conseil constitutionnel, que celui-ci « ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie ». Les citoyens qui, comme moi, pensent que si l’intérêt général permet en effet de poser des distinctions, il ne permet toutefois de traiter de manière différente que des situations différentes (ce qui n’est pas le cas lorsque, au nom de la lutte contre le chômage de certains jeunes, on adopte une mesure s’appliquant à tous les jeunes indifféremment de leur situation), sont donc invités à passer leur chemin…

En ce qui concerne la rupture du CPE, même s’ils valident les principaux aspects du dispositif, les Sages ont peut-être toutefois posé une réserve d’interprétation qui ne dit pas son nom

Pour ce qui est des confirmations, il est d’abord implicitement reconnu que le droit commun des contrats à durée indéterminée (qu’ils soient de travail ou autres) s’applique au CPE, ce dont personne ne doutait. Conformément à ce droit commun, si un contractant est libre de rompre à tout moment un contrat à durée indéterminée, notamment lorsque celui-ci est conclu intuitus personae (c’est à dire en considération de la personne de l’autre contractant, ce qui est le cas du contrat de travail), il doit toutefois le faire sans abus et sans créer de préjudice inutile à son partenaire (caractère vexatoire d’une rupture annoncée par SMS, par exemple…). Cela découle du principe « élémentaire » de bonne foi posé par l’article 1134 alinéa 3 du Code civil. Il n’était pas davantage discuté que le licenciement ne pourrait en aucun cas être « illicite », c’est à dire contraire aux dispositions anti-discriminations du droit du travail et à la protection des salariés « protégés » (délégués syndicaux, membres du comité d’entreprise…), des femmes enceintes et des accidentés du travail. Ces deux points sont confirmés par les Sages : « au juge de vérifier qu'ils sont licites et de sanctionner un éventuel abus de droit ; qu'il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentés du travail et les salariés protégés ».

Il est également reconnu par le Conseil constitutionnel, ce qui était un point crucial pour le gouvernement qui espère y voir une cause de diminution des litiges prud’homaux, que l’employeur n’a pas, en principe, et sauf procédure disciplinaire ou licenciement économique, à communiquer au salarié les motifs pour lesquels il le remercie : « il ne résulte ni du principe de la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 [comprendre : la prohibition des engagements perpétuels, d’où est tirée la faculté de rompre à tout moment et unilatéralement un contrat à durée indéterminée] ni d'ailleurs d'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle que la faculté pour l'employeur de mettre fin au " contrat première embauche " devrait être subordonnée à l'obligation d'en énoncer préalablement les motifs ». Certains esprits chagrins auraient pu penser que cela est difficilement conciliable avec le principe de bonne foi précédemment mentionné, mais les Sages, auxquels ils n’appartenait pas de se prononcer sur ce point, nous rappellent que dura lex, sed lex... du moins, jusqu'à ce qu'un procès surgisse!

En effet, c’est dans le cas où le salarié viendrait à contester son licenciement devant les Prud’hommes que la décision du Conseil constitutionnel est peut-être innovante, et risque de décevoir les espoirs du gouvernement. On avait pu lire dans certains commentaires, qu’en l’état du texte, il appartiendrait au salarié licencié, en tant que demandeur à l'instance, d’apporter la preuve que son licenciement est abusif ou illicite, l’employeur pouvant s’enterrer dans le plus profond mutisme. C’était là en effet une conséquence implicite de la rédaction du texte, et certainement le souhait du gouvernement, puisque l’absence d’explication à fournir au salarié licencié devrait avoir pour conséquence logique, a fortiori, l’absence d’explications à fournir aux juges… Or, énoncent les Sages, « il appartiendra à l'employeur, en cas de recours, d'indiquer les motifs de cette rupture afin de permettre au juge de vérifier qu'ils sont licites et de sanctionner un éventuel abus de droit ; il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentés du travail et les salariés protégés ». Ainsi, dès lors que le salarié saisit les Prud’hommes, l’employeur supporterait la charge de la preuve de la légitimité du licenciement, du moins devrait expliquer aux juges pourquoi il a mis fin au CPE ?! Dans ce cas, l’espoir de l’employeur de ne jamais avoir à dévoiler ses motifs s’écroule, puisque pour peu que le salarié licencié dans le cadre d’un CPE saisisse la justice, l’employeur sera sommé de s’expliquer. Voilà donc la flexibilité totale, introduite par une porte, qui s’enfuit pas l’autre ! Encore une fois, le but de la rupture non motivée était justement de dispenser l’employeur de la fourniture de toute explication, car ce sont justement celles-ci qui sont matière à procès. Or, avec l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel, l’employeur ne pourra pas être certain à l’avance qu’il n’aura pas à répondre un jour de sa décision. Il lui faudra même, par précaution, « préparer » un motif solide, et donc agir avec la même précaution, ou presque, que lorsque qu’il met fin à un CDI. Certes, la cause licite et non-abusive exigée pour rompre un CPE est, en droit, bien plus souple que la « cause réelle et sérieuse » exigée pour rompre un CDI. Mais est-il vraiment sûr que l’employeur pourra se contenter de dire à la barre « j’ai licencié ce salarié en CPE parce que j’en avais envie » ou « parce que je me suis rendu compte au bout de 18 mois qu’il ne faisait pas l’affaire » pour convaincre ses juges  (dont la moitié sont des syndicalistes…) de l’absence d’abus, ou plus simplement de discrimination fondée sur l'âge ? On peut en douter fortement, et rien n’empêchera ces derniers d’être particulièrement pointilleux, sachant que le coût d’un appel (pour pouvoir se retrouver devant des juges professionnels) est souvent plus élevé que la soumission au jugement de première instance…

Est-ce une erreur de compréhension de ma part ? Dans ce cas, je serai heureux de recevoir les explications d’un esprit plus éclairé que le mien ! Dans le cas contraire, on a de quoi être perplexe, et l’on hésiterait presque à y voir une incohérence de la décision du Conseil constitutionnel (appelé à se prononcer dans l’urgence, et sous une pression médiatique sans précédent…), puisque celui-ci déclare avoir validé sans réserve le dispositif et n’y avoir posé aucune réserve d’interprétation…

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