29.05.2009
La loi inutile se porte bien
Alors que le Conseil constitutionnel devrait prochainement se prononcer sur le fameux projet de loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet » (autrement connu sous les noms de « loi Hadopi » ou « loi création et internet »), et sans vouloir entrer dans le débat du fond de cette loi (dont il y aurait trop à dire), je voulais juste relever un détail de la procédure parlementaire ayant conduit à l’adoption de cette loi. Détail qui, je le crains, démontre bien les errements de la démarche législative du Gouvernement et de la majorité actuels (errements que l’on peut résumer par l’équation« Une préoccupation ou un fait divers = Une loi, quitte à ce qu’elle ne serve à rien ou répète l’existant »).
Ainsi, petit extrait des débats à l’Assemblée nationale du 4 mai 2009, lors de la nouvelle lecture du texte (après le fameux rejet du 9 avril) :
« Mme la présidente. Nous en venons aux amendements à l’article 1er A. La parole est à Mme Martine Billard pour défendre l’amendement n° 55.
Mme Martine Billard. L’article 1er A ne figurait pas dans le texte originel du Gouvernement. Il a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par le rapporteur Franck Riester et modifié en commission mixte paritaire. Il indiquait dans sa première version : « Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III établissent conjointement un code des usages de la profession au plus tard huit mois après la publication de la loi ». Dans la version issue de la CMP, le mot « établissent » devient « peuvent établir », l’expression « code des usages » devient « recueil des usages » et il n’est plus question de délai.
Le groupe GDR propose de supprimer cet article, qui est l’exemple même d’un article bavard. Si la profession souhaite se doter d’un recueil des usages, c’est à elle d’en décider. Si elle le désire, qu’elle le fasse, et espérons que ce soit le meilleur code possible. Inscrire dans une loi qu’elle en a la possibilité n’a aucune portée normative et n’a donc rien à y faire.
Je ne prends pas ici position sur le fond ni sur la nécessité ou non de ce code des usages ; je dis seulement qu’en tant que législateurs, nous devons cesser de voter des pseudo-règles juste pour faire plaisir à certaines personnes. Nous ne pouvons continuer à légiférer de cette façon ; et je m’étonne d’ailleurs que cet article ait été accepté par la commission des lois, d’ordinaire plus rigoureuse.
Notre amendement, sans le juger sur le fond, propose donc la suppression de cet article.
(L'amendement n° 55, repoussé par la commission et le Gouvernement n'est pas adopté.) »[1] (soulignements ajoutés).
Un tel mépris, qui ne s’embarrasse même pas de justifications, opposé à une voix du bon sens pourrait se passer de commentaire… Je signalerai juste que, de manière quasi-concomitante, était adoptée la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, dont notre Gouvernement et la majorité ne manqueront pas de se vanter lorsqu’ils nous affirmeront droit dans les yeux qu’ils mettent un point d’honneur à produire des lois plus simples et plus efficaces.
[1] L’article de la loi adoptée est rédigé comme suit : « L’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. » ».
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14.05.2009
Vente liée Orange Sports-Livebox : Le droit communautaire l’emporte sur la prohibition française
Comme je l’envisageais dans ma note précédente, la Cour d’appel de Paris a bien considéré que l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 23 avril dernier, rendu au regard de la loi belge interdisant de manière générale la vente liée, était transposable à la loi française similaire.
Dans son arrêt rendu aujourd’hui (texte disponible ici), la Cour d’appel s’appuie en effet sur l’arrêt de la CJCE pour considérer qu’en dépit de la rédaction (actuelle) de l’article L.122-1 du Code de la consommation, une pratique de vente liée ne peut être déclarée illicite que dans le cas où elle réunit les critères d’une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.
On notera que, pour parvenir à cette conclusion, la Cour d’appel a adopté un raisonnement plutôt surprenant, qui semble toutefois s’expliquer par le fait qu’elle était tenue par la formulation des demandes des parties au litige. Plutôt que de déclarer tout simplement que l’article L.122-1 n’est pas conforme à la directive communautaire et d'appliquer directement la disposition française interdisant l’ensemble des pratiques commerciales déloyales (transposée à l’article L.120-1 du Code de la consommation), la Cour déclare s’attacher à interpréter l’article L.122-1 français « dans un sens qui l[e] rende conforme au droit communautaire ». Et cette « interprétation » consiste pour la Cour à ajouter à l’article L.122-1 une condition de « déloyauté », alors même que celle-ci qui n’y figure pas (pour l’instant du moins).
Mais in fine, le résultat est le même : l’article L.122-1 ne permet pas (plus) de condamner en soi une pratique de vente liée, il faut caractériser pour cela une pratique commerciale déloyale.
Aussi, si la Cour de cassation confirme ce raisonnement, je me demande qu’elle intérêt aura le maintien de la référence à la vente liée à l’article L.122-1 de notre Code de la consommation. Car de deux choses l’une : soit la vente liée en cause est une pratique déloyale, auquel cas elle est prohibé du seul fait de l’article L.120-1 qui interdit l’ensemble des pratiques déloyales, soit elle n’est pas déloyale, et auquel cas elle ne peut être interdite.
Comme je l’évoquais dans ma précédente note, en vertu de cette jurisprudence, il risque d’être dorénavant bien difficile de caractériser une vente liée illicite. En effet, à moins qu’elle soit accompagnée d’une tromperie (pratique commerciale trompeuse – cf art. L.121-1 du Code de la consommation) ou d’agressivité (pratique commerciale agressive – cf art. L.122-11 du Code de la consommation), la vente liée ne pourra être interdite que si elle est à tout le moins « susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ». Or, comme le montre l’application de cette (nouvelle) règle au cas d’espèce par la Cour d’appel[1], on imagine que bien peu d’offres liées se révèleront finalement remplir l’un ou l’autre de ces critères.
Bien évidemment, il restera toujours la possibilité – théorique – de faire interdire, sur le fondement du droit de la concurrence, les ventes liées proposées par une entreprise en position dominante… Mais faire caractériser un abus de position dominante est, en pratique, bien au-delà des capacités d’un consommateur (qui ne peut d’ailleurs même pas saisir l’Autorité de la concurrence).
[1] La Cour d’appel prend soin de relever que la vente liée d’Orange n’est ni trompeuse, ni agressive, et elle relève, sans doute à raison, « [qu’]il ne saurait être considéré que le fait que l’accès à la chaîne Orange Sports soit associé exclusivement à l’offre ADSL de Orange altère de façon significative [l]a liberté de choix [du consommateur] ».
19:37 Publié dans 2. Droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
30.04.2009
Vente liée Orange Sports-Livebox : le droit communautaire en chevalier blanc ?
Outre son importance pour les fans de Ligue 1 et pour les acteurs des secteurs de la télévision et du « sport-business », l’affaire de la chaîne Orange Sports pourrait être l’occasion d’une évolution majeure dans le droit français de la consommation. En effet, elle risque fort de donner l’occasion à la Cour d’appel de Paris, actuellement saisie du dossier, d’intégrer dans notre droit les conséquences d’un tout récent arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) relatif à la possibilité pour les Etats-membres d’interdire la vente liée.
Pour ceux qui n’auraient pas entendu parler de « l’Affaire », je rappelle que le tribunal de commerce de Paris a, le 23 février dernier, estimé que le fait de subordonner l’accès à la chaîne Orange Sports à la souscription d’un abonnement triple play auprès du même opérateur était constitutif de vente liée, pratique prohibée par l’article L.122-1 du code de la consommation (jugement disponible ici).
Au passage, on notera que, puisque la vente liée est un délit, on aurait pu s’attendre à ce que l’affaire soit tranchée par un tribunal correctionnel. Mais les concurrents d’Orange (Free et SFR) avaient préféré la voie de l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile. Dans le cadre d’une telle action, le tribunal de commerce, bien que non habilité à prononcé des sanctions pénales, peut, s’il considère qu’une pratique illicite est constituée et porte atteinte aux intérêts des concurrents, ordonner la cessation de ces pratiques et allouer des dommages-intérêts. C’est ce qui s’est passé en l’espèce. A vrai dire, cette Affaire se situe dans un contexte plus large de guerre ouverte entre Vivendi et Orange, dont il serait trop long de rapporter tous les détails ici.
Plutôt que d’offrir l’accès à Orange Sports à des abonnés de FAI concurrents, Orange a préféré se conformer au jugement du tribunal de commerce (qui était assorti d’une lourde astreinte) en suspendant la commercialisation de sa chaîne. D’ailleurs, la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement lui a été refusée par le Premier président de la Cour d’appel de Paris.
Aujourd’hui donc se tenait devant la Cour d’appel de Paris l’audience sur le recours intenté par Orange sur le fond du jugement du tribunal de commerce. La Cour d’appel devra donc dire, dans son arrêt qu’elle rendra d’ici quelques semaines, si la « vente couplée » pratiquée par Orange est bien illicite.
Et c’est là que le droit communautaire intervient, dans une mesure qui, à mon sens (et l’avenir nous le dira), pourrait avoir de grandes répercussions, non seulement sur l’Affaire, mais de manière plus générale sur le droit de la consommation français. Dans un arrêt du 23 avril 2009 (affaires C-261/07 et C-299/07 ; texte disponible ici), la CJCE, qui était saisie d’un tout autre litige, a « dit pour droit » que la législation belge, qui prohibe en soi la vente liée à l'égard des consommateurs (sous réserve de certaines exceptions limitatives), était contraire à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
Le raisonnement de la Cour est apparemment le suivant :
- la directive 2005/29/CE vise à encadrer l’ensemble des « pratiques commerciales » à l’égard des consommateur ; or, la vente liée est une pratique commerciale : elle entre donc dans le champ de cette directive ;
- puis, la directive est d’harmonisation complète, c’est-à-dire qu’elle ne fixe pas un seuil de protection minimal du consommateur que les Etats-membres seraient libres de compléter à leur guise, mais impose des règles uniformes à l’échelle de l’Union ; les Etats-membres ne peuvent donc prendre une quelconque mesure concernant les « pratiques commerciales » qui s’écarterait de la directive, fût-elle plus favorable au consommateur ;
- or, la directive interdit les seules pratiques commerciales « déloyales », c’est-à-dire celles (i) qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et (ii) qui altèrent ou sont susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elles touchent ou auquel elles s’adressent ;
- la directive prévoit que seules peuvent être considérées comme déloyales en elles-mêmes (c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de démontrer qu’elles correspondent à la définition précitée) certaines pratiques limitativement énumérées dans ses annexes ;
- la vente liée ne figurant pas dans lesdites annexes, elle ne peut être interdite en elle-même, mais seulement au cas par cas, lorsqu’elle vérifie les conditions d’une « pratique déloyale » (cf la définition précitée) ; en d’autres termes, selon la CJCE, le droit communautaire commande que la vente liée ne peut être interdite de manière générale, mais qu’elle peut par contre être prohibée dans les circonstances particulières où elle s’avère constituer une pratique déloyale, ce qu’il appartiendra alors au juge d’établir.
Quelles sont les conséquences de l’arrêt de la CJCE pour le droit français de la consommation ? Beaucoup et peu à la fois.
Beaucoup, parce qu’il me semble que le raisonnement de la CJCE est parfaitement transposable à l’article L.122-1 du code de la consommation français, qui dispose : « Il est interdit (…) de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ». Ainsi, il semble que cette disposition, l’une des plus anciennes de notre droit de la consommation et qui nous permet par exemple de piocher dans les packs de lait le seul nombre de bouteilles dont nous avons besoin, pourrait être appelée à disparaître. Et la Cour d’appel de Paris, à laquelle il aura certainement été demandé de juger que cette disposition est contraire à la directive 2005/29/CE, nous fournira certainement des éléments de réponse à ce sujet.
Peu, parce qu’en pratique, on sait que la vente liée est courante (voir par exemple les offres triple play…) et que la jurisprudence a, depuis longtemps, développé une tolérance certaine à son égard (l’un des moyens les plus aisés de contourner cette disposition étant de considérer que les différents éléments proposés dans l’offre du professionnel constituent un « produit unique »). Et cette clémence n’est pas forcément injustifiée, tant il est vrai que, dans la plupart des cas, les offres liées permettent effectivement au plus grand nombre de consommateurs de profiter de prix plus avantageux sur un ensemble cohérent de produits.
Peu également parce que, comme l’indique l’arrêt de la CJCE, quand bien même la prohibition générale du code de la consommation viendrait à disparaître, cela n’empêcherait pas un juge de considérer que cette pratique est, au regard des circonstances de l’espèce, une forme de "pratique déloyale". Néanmoins, cette porte ouverte pourrait rester toute théorique car, la plupart du temps, il sera sans doute difficile d’établir qu’une offre liée est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle », et surtout, qu’elle « altère de manière substantielle le comportement du consommateur ».
Peu enfin parce qu’il n’en resterait pas moins que si la vente liée venait à être autorisée pour le commun des professionnels, elle continuerait à être sanctionnable lorsqu’elle est le fait d’une entreprise en position dominante, sur le fondement cette fois du droit de la concurrence. En effet, les articles 82 du Traité CE et L.420-2 du Code de commerce posent ce principe, parfois bien questionnable, que ce qui peut être tout à fait licite pour une firme « lambda » ne l’est pas pour une firme dominante sur son marché… L’arrêt de la CJCE n’est donc d’aucune aide pour Microsoft dans ses relations tumultueuses avec la Commission européenne, qui s’intéresse actuellement à la vente liée Internet Explorer-Windows.
Cela étant, j’attends tout de même avec impatience l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, et plus encore l’arrêt de la Cour de cassation qui, selon toute vraisemblance, sera rapidement saisie de l’Affaire.
14:14 Publié dans 2. Droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
26.06.2007
Marges arrière : une pratique licite, dans une certaine mesure...
Je réagis à un article du Figaro du 26 juin 2007 relatif à une condamnation de l’enseigne Carrefour pour publicité mensongère et revente à perte, dans lequel on peut lire que le groupe a également été condamné pour avoir « pratiqu[é] la technique des "marges arrière", ces rabais versés par les fournisseurs aux distributeurs ».
Je précise que, contrairement à ce que la rédaction de cet article laisse entendre, la technique des « marges arrière », qui correspond principalment à des « prestations de coopération commerciale » consistant pour un distributeur à se faire rémunérer par un fournisseur dont il diffuse les produits au titre de prestations d’optimisation de la commercialisation ou de mise en avant de ceux-ci, n’a en soi rien d’illégal. En effet, les sommes perçues à ce titre par un distributeur peuvent correspondre à des prestations tout à fait réelles et dignes de rémunération (tête de gondole, annonces en magasin, prise en charge par le distributeur du service après-vente, etc…).
Si Carrefour a été condamné à ce titre, c’est sans doute (il ne s’agit que d’hypothèses de ma part, puisque je n’ai pas pu lire pour l’heure la décision - mais la condamnation à l'afichage de la condamnation devrait accélérer les choses) que les rémunérations perçues par l’enseigne à ce titre ne correspondaient à aucune prestation réelle et identifiable, ou que les services litigieux ont été mal qualifiés par les parties et constituaient en pratique des prestations qui auraient dû être rémunérées par la voie d’une réduction de prix de vente du fournisseur au distributeur (et non d’une facturation indépendante du distributeur au fournisseur, comme c’est le cas dès lors que les parties qualifient les prestations concernées de coopération commerciale). De telles pratiques sont en effet pénalement condamnables, soit au titre des règles applicables à la facturation, soit, depuis une jurisprudence récente, au titre du faux en écriture.
A cela s’ajoutent d’éventuelles sanctions civiles (annulation des contrats litigieux, restitution des sommes indûment perçues des fournisseurs et/ou amende civile), qui toutefois n’ont pas nécessairement été mises en œuvre en l’espèce, puisque la condamnation a été prononcée par une juridiction pénale.
Il ne faudrait donc pas conclure, comme le fait malheureusement l’article cité, que toute pratique de « marge arrière » constitue nécessairement une pratique illicite, même si, un contentieux fourni en atteste, ces pratiques sont la source de nombreux abus.
A noter également que le jugement octroie à une association agréée de consommateur (l’UFC-Que Choisir) une indemnisation au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. Si cette condamnation était prononcée au titre des pratiques de « marge arrière » illicites (et non uniquement au titre de la publicité trompeuse et de la revente à perte), il s’agirait d’une première.
23:14 Publié dans 2. Droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
13.10.2006
Pénalisation de la contestation du génocide arménien : l'imposition maladroite d'une "vérité légale"
L’actualité législative continue malheureusement à maltraiter la liberté d’expression, et me pousse de ce fait à reformuler certains de mes propos. Je veux parler de l’adoption par l’Assemblée nationale de la proposition de loi « tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien » (pour un dossier complet sur le processus législatif : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/reconnaissa...).
Politiquement, sans velléité aucune de contester des atrocités que la majorité des historiens s’accordent à reconnaître, je ne peux qu’être choqué par cette nouvelle réduction déplacée de l’une des libertés les plus fondamentales. Déplacée, car à mon sens la France n’a pas à prendre des mesures liberticides pour imposer une pensée unique en matière historique (la vérité, si tant est qu’elle puisse être définie en la matière, ne s’assène pas), d’autant plus lorsque celle-ci se rapporte à des faits s’étant déroulés dans des contrées qui ne se sont jamais trouvées sur son territoire.
Juridiquement, je m’interroge. Non pas sur le fait que notre législateur semble oublier encore une fois que la liberté se doit d’être le principe, et la restriction à celle-ci une exception justifiée et proportionnée. Du fait de la préférence, sensible hélas depuis plusieurs années, de nos représentants pour une société de réglementation contre une société de liberté, cette règle de bon sens est malheureusement trop souvent contredite pour que l’on puisse encore s’étonner de tels écarts. Par contre, il me semble que le principe de légalité applicable en matière pénale (et ayant valeur constitutionnelle puisqu’il figure dans la Déclaration de 1789) commande qu’une infraction pénale soit précisément définie par le législateur. Or, si la proposition de loi vise à punir ceux qui auront « contesté […] l’existence du génocide arménien de 1915 », ledit génocide arménien de 1915 ne fait l’objet d’aucune définition dans la loi. Si bien que le texte vise à pénaliser la « contestation » (le terme en lui-même a un sens très large!) d’un fait dont la loi pose qu'il s'est produit mais n'en précise ni les circonstances, ni l’ampleur. Bref, à la lecture de la loi, on comprend qu'il est interdit de contester, mais l'on ne sait pas vraiment quoi... Ainsi, la personne qui soutiendrait, par exemple, que « le génocide arménien a fait 300 000 victimes » (chiffre reconnu par les autorités turques, alors que les associations arméniennes avancent le chiffre de 1 500 000) se rendrait-elle coupable de l’infraction créée (je précise qu'il s'agit d'une simple hypothèse, nullement révélatrice de ma pensée) ? S’il était laissé au juge le soin de trancher une telle question, alors que celle-ci fait l’objet d’un vif débat, il me semble qu’il y aurait là une violation grave du principe de légalité susmentionné. D’où mon idée que le Conseil constitutionnel (si le Sénat ne le fait pas d’ici-là) risque de censurer cette disposition, ou du moins d’émettre à son sujet de sérieuses réserves d’interprétation…
22:25 Publié dans 2. Droit, 3. Les Turqueries du Mamamouchi, 4. Politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
08.09.2006
Refus des billets de 200 ou 500€ : de l'illicéité d'une pratique courante
Des recherches récentes m’ont amené à éclaircir un point qui, de par son importance dans la vie quotidienne de chacun, m’a semblé mériter faire l’objet d’une publication sur ce blog : il s’agit de la pratique très courante de certains commerçants, qui déclarent, par des écriteaux apposés dans leurs locaux, opposer un refus de principe à tout paiement effectué à l’aide de billets de banque d’un certain montant (généralement, 200 ou 500€).
Un tel refus de principe est illégal. En effet, aux termes de l’article R.642-3 du code pénal, « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe » (comprenez, 150€ d’amende si le contrevenant est une personne physique, et 750€ s’il s’agit d’une personne morale). Il en va de la crédibilité de la monnaie officielle, sans laquelle toute économie serait gravement mise à mal.
Toutefois, aux termes de l’article L.112-5 du code monétaire et financier, « en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint ». Il en résulte, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2005 (pourvoi n°04-87536), qu’un commerçant n’est pas tenu d’accepter un billet dont la valeur est supérieure au montant à régler (en l’espèce, le commerçant avait légitimement pu refuser le paiement d’une somme de 51,13€ avec un billet de 500€). Il commettrait par contre l’infraction précitée s’il refusait le paiement par des billets de banque et/ou pièces de monnaie dont la valeur est inférieure ou égale au montant à régler.
Enfin, il convient de préciser que tout créancier peut refuser un paiement effectué à l’aide de billets de banque dont les numéros sont devenus illisibles, ou en subordonner l’acceptation, en cas de doute sérieux, à une vérification desdits billets par un agent de police (si aucun doute sérieux ne peut être invoqué, le créancier récalcitrant s'expose le cas échéant aux sanctions précitées).
21:05 Publié dans 2. Droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
23.08.2006
Action de groupe (class action) : Tribune dans Le Figaro
Votre serviteur vient de publier hier dans Le Figaro une tribune cosignée par Sabine Herold sur le thème des class actions à la française :
http://www.lefigaro.fr/debats/20060822.FIG000000074_vite_...
ou
J'ajouterai simplement au texte publié que le projet en préparation par le Gouvernement ne saurait être satisfaisant, pour les raisons exposées dans l'une de mes notes précédentes :
http://cambaceres.hautetfort.com/archive/2006/07/25/le-go....
17:00 Publié dans 2. Droit, 4. Politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
27.07.2006
Vers un contrôle de conventionalité par le juge constitutionnel ?
Je viens de m’en rendre compte un peu tard (sans doute à cause de mon intermède stambouliote), mais il semblerait que le Conseil constitutionnel ait mis fin au sacro-saint principe de non contrôle des lois déférées au regard des accords et traités internationaux liant la France (décision IVG du 15 janvier 1975).
En effet, dans le communiqué de presse relatif à la décision du 27 juillet 2006 sur la loi DADVSI et publié sur le site du Conseil constitutionnel (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/20065...), on peut lire la chose suivante : : « Enfin, le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant (…) des incompatibilités manifestes avec la directive communautaire que la loi déférée a pour objet de transposer. En effet, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 (cons. 28), lorsque des dispositions législatives ayant pour objet de transposer une directive communautaire sont manifestement incompatibles avec celle-ci, le Conseil doit les déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes duquel : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences "".
J’avoue que je n’ai pas encore étudié dans le détail la décision du 27 juillet ni celle du 30 mars. Toutefois, si je comprends bien, le Conseil constitutionnel entend depuis sa décision du 30 mars 2006 contrôler la conformité des lois de transposition aux directives communautaires qu’elles sont censées transposer ?! Et ce au motif que l’exigence de conformité des lois françaises auxdites directives est inscrite dans la Constitution ?!
Visiblement, il là d’une exception cantonnée aux lois de transposition de directives et ne pouvant se fonder que sur une incompatibilité "manifeste". Mais alors, pourquoi une telle exception, et pourquoi est-elle cantonnée aux seules lois de transposition au regard de directive européennes ? Car, si l'on suit le raisonnement adopté (la Constitution prévoit la conformité des lois aux normes communautaires, donc le Conseil constitutionnel contrôle cette conformité dès lors qu'il s'agit de lois transposant des règles communautaires), rien n'empêche de l'appliquer de manière générale à un contrôle de toute loi loi au regard de tout traité et accord international liant la France (puisque cette exigence de conformité est elle aussi inscrite dans la Constitution : art. 55).
Si le Conseil constitutionnel allait jusqu'au bout de son raisonnement, je pense que ce nouveau "contrôle de conventionalité" ouvrirait des perspectives intéressantes (notamment pour un contrôle des lois au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme…). Néanmoins j’aimerais bien avoir l’avis de personnes plus compétentes que moi sur la question avant d’en tirer des conclusions hâtives…
22:45 Publié dans 2. Droit | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
25.07.2006
Action de groupe (class action): Le gouvernement saborde la justice de masse
D’après les dernières informations ayant filtré à travers la presse et les associations, le projet de loi du gouvernement « en faveur des consommateurs » qui sera présenté à l'automne contiendra certes des propositions relatives à une forme d’action collective, mais celles-ci seront bien en deçà des espérances suscitées par la promesse présidentielle de janvier 2005.
D’abord, comme le dit si bien Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir (http://alainbazot-ufc.typepad.com/le_blog_dalain_bazot_pr...), la procédure proposée est une véritable « usine à gaz ». Elle s’inspire visiblement de la deuxième procédure envisagée par le Rapport sur l’action de groupe de décembre 2005, que tous les partisans de la justice de masse espéraient à l’époque être une farce. Le mécanisme proposé prévoirait une première action en reconnaissance de culpabilité de l’auteur des faits illicites, menée par une association de consommateurs. Puis, il imposerait à chaque victime de « demander » au fautif de l’indemniser. A défaut d’accord, la victime devrait agir individuellement en justice contre le fautif pour que le juge fixe l’indemnité à laquelle elle a droit. Bref, le projet ne change absolument rien à la situation actuelle, puisqu’il impose à la victime de quémander sa réparation au fautif, que ce dernier aura alors tout intérêt à refuser ou à minimiser. Les rares victimes qui ne se contenteraient pas de ce refus ou des quelques euros qui leurs seraient « offerts » par le fautif, devraient alors, comme aujourd’hui, faire l’investissement d’intenter des procès individuels. On est donc à l’opposé d’un mécanisme de class action, censé garantir une juste réparation à chaque victime et réduire la charge des tribunaux !
En outre, le projet prévoirait d’exclure du champ de la nouvelle action les « atteintes à l’intégrité physique » et « le trouble de jouissance » subi par les consommateurs, alors même que les premières sont constitutives des préjudices les plus graves, et que le second, qui ne correspond pour l’heure à aucune catégorie précisément définie par la loi, est susceptible de regrouper tout et n’importe quoi…
Espérons que les parlementaires, qui ont été si nombreux à soutenir jusqu’ici l’introduction d’une véritable class action telle qu’on la connaît aux Etats-Unis, au Québec ou au Portugal, saurons faire usage de leur droit d’amendement pour transformer ce projet inique et inutile en une action véritablement efficace !
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02.06.2006
Allocations familiales et absentéisme scolaire : quand les candidats tentent de nous vendre de l'ancien pour du neuf
Il vous est sans doute déjà arrivé, succombant à une publicité alléchante et un repackaging subtil, d'acheter un produit pour vous rendre compte par la suite que vous le possédiez déjà. Si vous êtes encore plus malchanceux, vous aurez peut-être été victime de personnes malhonnêtes tentant de vous revendre ce qu'elles vous ont injustement dérobé. Le citoyen étant de plus en plus traités avec le même mépris que le plus ignorant des consommateurs, voire comme la plus manipulable des proies, ce genre de déconvenue risque fort, si nous n'y prenons pas garde, d'arriver à la France en 2007.
Le thème de la suspension des allocations familiales en cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire est plus que jamais à la mode en ces temps de campagne présidentielle débutante. Or, si chaque candidat, de Sarkozy à… Ségolène Royal (cf son plan « révolutionnaire » pour la sécurité annoncé le 1er juin), nous promet d'être l'instigateur d'une plus grande fermeté contre les parents manquant à leurs devoirs de surveillance et d’éducation, on aurait tort de trop les croire. Car, tout d’abord, contrairement à ce que l'on nous affirme dans la bataille de paternité autour de cette "bonne idée", la possibilité de suspendre le versement des allocations familiales aux parents défaillants existe déjà dans notre droit, et sous deux manières.
La première est une mise sous tutelle, et elle est judiciaire. « Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n’est pas employé dans l’intérêt des enfants, je juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales » (article L.552-6 du Code de la sécurité sociale). Le juge peut être saisi à cette fin par la famille (sic !), le préfet, les organismes de protection sociale, la DRASS ou le Procureur de la République. L’avant-projet de loi de Sarkozy relatif à la prévention de la délinquance prévoit de permettre au maire de demander, conjointement avec la CAF, cette mise sous tutelle.
La seconde est une suspension, et elle peut intervenir dans le cadre d’un « contrat de responsabilité parentale », à la demande du président du conseil général, lorsque celui-ci se rend compte que le contrat n’est pas respecté. Dans ce cas, la suspension est provisoire (12 mois maximum), et au cas où les parents finissent par se conformer à leurs obligations, le versement leur est rétabli rétroactivement. Dans le cas inverse, le versement est tout de même rétabli au terme des 12 mois, sans effet rétroactif, et le président du conseil général est invité à « [mettre] en œuvre tout mesure nécessaire pour remédier à la situation » (article L.552-3 [nouveau] du Code de la Sécurité Sociale)… Il s’agit d’une « innovation » de la fameuse loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, celle-là même ayant créé le CPE mort-né. Mais on voit qu’elle est d’effet limité et qu’elle est rarement applicable (puisqu’elle suppose la signature d’un « contrat de responsabilité parentale », "machin" administratif supplémentaire créé par la loi pour l'égalité des chances et qui ne rentrera en vigueur qu'avec la publication du décret en organisant les détails).
A lire ce qui précède, et si l’on s’en tenait aux clichés, on pourrait penser que le gouvernement actuel a mis en pratique ses déclarations d’intention concernant la responsabilisation des parents, et qu’il a ainsi mis fin, par des mesures certes complexes mais au moins existantes, à un laxisme trop longtemps toléré, notamment du fait de la gauche… Sauf que le même gouvernement (à peu de choses près, puisqu’il était alors dirigé par Jean-Pierre Raffarin), est à l’origine de la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, dont l’article 3 dispose discrètement, mais très efficacement : « L'article L. 552-3 [ancien] du code de la sécurité sociale est abrogé ».
Or, cet article L.552-3 [ancien] du Code de la Sécurité Sociale, disposait précisément que « Les manquements à l'obligation scolaire peuvent entraîner la suspension ou la suppression du versement aux parents des prestations familiales dans des conditions fixées par décret ». Ledit décret, datant de 1966, était codifié aux articles D.552-1 à D.552-5 du Code de la Sécurité Sociale, qui sont à leur tour partis aux oubliettes avec un décret du 23 juin 2004. Cette procédure permettait à l’inspecteur académique d’agir directement auprès de la CAF dans tous les cas d’absentéisme aggravé. La suspension qu’elle entraînait était illimitée dans le temps (i.e. jusqu’au rétablissement de l’assiduité scolaire de l’enfant) et la restitution rétroactive des allocations non versées n’avait lieu qu’en cas de justification des absences a posteriori (et non d'un simple retour à la normale). Il s’agissait donc d’une mesure simple, plutôt équitable, d'application générale et relativement efficace. « Droit commun » en quelque sorte de la suspension des allocations familiales, elle était appliquée en 2003 à 6742 familles, pour 7333 enfants (http://www.bdsp.tm.fr/base/scripts/ShowA.bs?bqRef=270505). Mais ceux qui disent aujourd'hui être attachés à ce mécanisme sont ceux-là même qui l'ont enterré il y a un peu plus de 2 ans...
Car il est important de signaler que, tant le projet de loi que le décret ayant abrogé ces dispositions de bon sens ont été signés, entre autres, par… Nicolas Sarkozy ! Ainsi, de trois choses l’une : (i) soit Iznogoud ne lit pas ce qu’il signe (c’est alors grave, en tant que Ministre, notamment de l'Intérieur…), (ii) soit il est inconstant et/ou amnésique, (iii) soit enfin, il n'est que trop heureux d'avoir participé à la destruction ce qu’il y avait de bien pour pouvoir ensuite tenter de s’en attribuer la paternité en le rétablissant (de manière plus compliquée et moins efficace, en plus). D'ailleurs, s'il est sincère, que n'apporte-il son soutien et celui du gouvernement auquel il appartient à la proposition de loi du député Nicolas Perruchot, qui vise tout simplement à la restauration de l'article L.552-3 [ancien] du Code de la Sécurité Sociale (http://www.assemblee-nationale.com/12/propositions/pion23...) ? Quant à Ségolène Royal, sa proposition de « mise sous tutelle » revient à promettre ce qui existe déjà, et elle n’est de toute façon nullement crédible vu ses votes et prises de position passées…
Finalement, il y a de quoi être inquiet lorsque l'on voit que ces candidats, incapables de formuler de nouvelles idées, en sont réduits à nous promettre le rétablissement de ce qu'ils ont eux-mêmes supprimé peu de temps auparavant, ou plus trivialement, à nous présenter comme des "réformes législatives innovantes" la simple mise en oeuvre de ce qui existe déjà...
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